Le MELCCFP ordonne l’arrêt des travaux de construction à St-Philippe, en Montérégie.

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Balbuzard890
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MessageSujet: Le MELCCFP ordonne l’arrêt des travaux de construction à St-Philippe, en Montérégie.   Le MELCCFP ordonne l’arrêt des travaux de construction à St-Philippe, en Montérégie. Icon_minitime22/3/2024, 11:35

Bonjour !


Le MELCCFP ordonne l’arrêt des travaux sur des terrains concernant la protection de l’habitat de la rainette faux-grillon de l’Ouest à St-Philippe, Montérégie.


21 mars 2024


Le MELCCFP (Ministère québécois de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs) annonce qu'il a pris une ordonnance de cessation à l'égard des entreprises Gestion-Rosefellow-inc., Développements-Rosefellow-inc., le Groupe-Maison-Candiac-inc. et Construgep, afin que celles-ci cessent les travaux faits sans permis sur les terrains de la municipalité de St-Philippe, en Montérégie. 

Ce site représente un grand intérêt écologique en raison de la présence sur celui-ci de la rainette faux-grillon de l’Ouest « RFGO », une espèce désignée menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01). La RFGO est également une espèce en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) et est protégée par un décret d’urgence fédéral visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (pseudacris triseriata) de la  population des Grands-Lacs, St-Laurent et du bouclier canadien (Longueuil), DORS/2021-231 (Gaz. Can. II) du gouvernement du Canada.



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Les terrains concernés sont indiqués en rouge sur cette carte


Le 12 janvier 2024, une rencontre de présentation du projet de développement industriel a lieu, à laquelle assistaient notamment des représentants de Rosefellow, de son consultant, Évolution-Environnement-inc., de la Ville de St- Philippe et le MELCCFP. À cette occasion, le ministère se montre préoccupé par les impacts que pourrait avoir le projet sur la RFGO, notamment par les travaux dans les fossés, par lesquels la RFGO peut se déplacer. Il est précisé également que le projet, tel que présenté, empiète en partie dans l’habitat de la RFGO. 

Le 11 mars 2024, le MELCCFP réalise une première inspection sur le site. À cette date, il n’y a aucuns travaux réalisés, bien que de la machinerie soit les lieux. L’inspectrice rencontre le surintendant de chantier qui est sur place. Il lui confirme que les travaux projetés seront exécutés par la compagnie Construgep, à titre de sous-contractant. Il confirme également que le promoteur du projet est Rosefellow. Le surintendant mentionne que les travaux de déboisement débuteront le 13 mars 2024. Il indique aussi que selon leurs plans et devis, des zones tampons d’environ 35 mètres pour la RFGO sont prévues, et que les travaux ne toucheront pas les milieux humides, ni les boisés à proximité. L’installation d’une barrière à sédiments à proximité de ces milieux est prévue. L’inspectrice consulte, lors de l’inspection, certains plans et devis, suivant lesquels les travaux ne semblent pas être réalisés dans les zones d’interdiction prévues par le décret fédéral. À la suite de l’inspection du 11 mars 2024, la direction de la gestion de la faune du MELCCFP est informée que les travaux en lien avec le projet de développement industriel débuteraient le 13 mars 2024.

 Le 12 mars 2024, cette direction produit un avis par courriel indiquant que le projet de Rosefellow empiète dans l’occurrence de la RFGO, lequel empiètement pourrait avoir un impact sur la méta-population de RFGO et entraver son rétablissement. En effet, le CDPNQ (Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec) a comme mission de diffuser les occurrences floristiques et fauniques sur le territoire du Québec. Une occurrence correspond à l’habitat occupé par une population locale d’une espèce. Il appert du CDPNQ que le projet de développement industriel se situe, au moins en partie, dans l’occurrence de la RFGO. Suivant les éléments soulevés dans le courriel, d’une part, le projet est susceptible d’entraîner la perte d’habitats de la RFGO, qui sont par ailleurs essentiels pour sa reproduction, son alimentation, son repos, ses déplacements ou son hibernation. Ainsi, la conservation de l’occurrence de la RFGO est nécessaire à la viabilité de la population.

 D’autre part, outre la perte d’habitats, le projet est susceptible d’engendrer les impacts suivants, sans s’y limiter, sur l’habitat et sur la population de RFGO : Soit l’influence sur le bilan hydrique des habitats de reproduction de RFGO adjacents au projet; la perte de connectivité entre les habitats de RFGO : le rejet de contaminants, de poussières et diminution de la qualité de l’eau dans les habitats de RFGO; l’augmentation du dérangement ou des mortalités de RFGO, notamment en raison de l’augmentation du trafic routier; les effets cumulatifs dans des zones adjacentes au projet pour l’élargissement d’une voie d’accès ou pour la connexion des infrastructures au réseau d’électricité par exemple.

Résultat : L’avis conclut donc que le projet est susceptible d’avoir un impact majeur sur la méta-population de RFGO présente sur le site et son habitat. 

Par la suite, le 12 mars 2024, le MELCCFP reçoit un courriel d’Évolution-Environnement-inc. accompagné d’une étude écologique datée du 19 février 2024. Selon les informations accompagnant l’étude, cette dernière est réalisée pour le compte de Développements-Rosefellow-inc. qui projette de développer la propriété concernée. Bien que le MELCCFP soit en désaccord avec certaines conclusions contenues dans cette étude, notamment quant à l’absence d’empiètement des travaux sur l’habitat de la RFGO, l’étude transmise mentionne néanmoins que des mesures de mitigation doivent être prises en compte lorsque des travaux ont lieu, comme en l’espèce, à proximité de l’habitat de cette espèce menacée. Notamment, l’étude confirme que des fossés situés dans la zone des travaux sont connectés hydrologiquement avec des habitats essentiels de la RFGO de sorte que des mesures d’atténuation environnementales devront être prises dans le cadre de l’exécution des travaux. Elle propose ainsi certaines mesures de mitigation concernant la RFGO. L’étude mentionne que des mesures de protection sont nécessaires et que des étapes importantes devront, à cet égard, être exécutées à l’intérieur de la zone de travaux et avant tous travaux de construction. De même, Évolution-Environnement-inc. transmet au ministère une version préliminaire d’un plan de restauration de l’habitat essentiel de la RFGO, daté du 8 mars 2024. Ce plan envisage la création d’un corridor reliant les milieux naturels de la zone d’étude. 

Le 13 mars 2024, le ministère transmet à Rosefellow une lettre pour l’informer que, suivant les informations qu’il possède, son projet de développement projeté sur le site est assujetti au deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE, étant donné que ce dernier est susceptible d’entraîner une modification de la qualité de l’environnement dans des milieux terrestres jugés d’un grand intérêt écologique. Le projet de développement industriel sur le Site se situe dans l’occurrence de la RFGO. Un empiètement dans l’occurrence pourrait avoir un impact majeur sur la méta-population de RFGO et entraver son rétablissement. Ainsi, la perte d’habitats est à éviter. De plus, le projet est susceptible d’engendrer des impacts importants sur l’habitat et la population de RFGO. En conséquence, Rosefellow est informée que toute intervention sur le site, sans avoir obtenu au préalable une autorisation ministérielle, serait réalisée en contravention de l’article 22 de la LQE. Elle est également invitée à déposer une demande d’autorisation ministérielle pour que le ministère puisse analyser le projet.

Le 13 mars 2024, après l’envoi de la lettre précédemment mentionnée, une nouvelle inspection est réalisée de façon urgente par le ministère sur le site. Dès son arrivée sur les lieux, l’inspectrice constate que les travaux ont débuté. Notamment, l’installation du chantier de construction est en cours de même que l’installation d’un ponceau pour la voie de circulation. L’inspectrice discute avec le surintendant de chantier pour Construgep. Elle l’informe verbalement que le ministère est d’avis qu’une autorisation ministérielle est requise pour le développement industriel projeté. Elle lui conseille d’arrêter immédiatement les travaux et de procéder à une demande d’autorisation auprès du  MELCCFP. Le surintendant contacte alors sur le champ le directeur de projet, également de la société Construgep, et confirme ensuite à l’inspectrice qu’ils ne cesseront pas les travaux. Il réfère l’inspectrice au biologiste qui agit à titre de consultant pour le projet. Cette dernière tente de le joindre immédiatement sans succès. 

L’inspectrice constate notamment sur le Site les travaux suivants : Déchargement de roches sur le site; Travaux d’excavation; Travaux de remblayage avec de la roche; Construction d’un chemin; Déboisement dans les fossés; Installation d’une barrière à sédiments. 

 En fin de journée du 13 mars 2024, un représentant du MELCCFP contacte Rosefellow à la suite de la transmission de la lettre l’informant de l’assujettissement de son projet au deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE. Il parle à monsieur Julien Mimi, directeur des constructions pour l’entreprise. Monsieur Mimi confirme la réception de la lettre du MELCCFP. À cette occasion, le représentant du MELCCFP réitère que les travaux doivent cesser et que l’entreprise doit présenter une demande d’autorisation au MELCCFP s’il souhaite réaliser un projet sur le site. Monsieur Mimi répond alors qu’il n’a pas l’intention d’arrêter les travaux. La poursuite des travaux et des interventions, sans autorisation ministérielle préalable, aurait pour effet d’entraîner la perte d’habitats de la RFGO et de causer des impacts importants sur l’habitat et la population de RFGO, créant ainsi un préjudice sérieux et irréparable à la population de RFGO et à l’environnement. Par ailleurs, le 13 mars 2024, Rosefellow a été avisée de cesser les travaux sur le site et elle les a, malgré tout, poursuivis. Plus encore, elle a informé le ministère qu’elle n’a pas l’intention d’arrêter les travaux, ce qui justifie l’urgence d’agir. 

La directrice de la direction régionale du contrôle environnemental de la Montérégie du MELCCFP Noée Murchison ordonne à Gestion-Rosefellow-inc., Développements-Rosefellow-inc., 9078-4042 Québec-Inc et le Groupe-Maison-Candiac-inc. de cesser dès la notification de l’ordonnance, tous travaux, constructions, ouvrages ou autres activités de même nature sur les lots 1 914 115, 6 589 491, 6 589 492 et 6 589 493 du cadastre du Québec, circonscription foncière de municipalité de La Prairie, et ce, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou jusqu’à l’obtention, le cas échéant, d’une autorisation ministérielle conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, selon la plus courte des échéances.


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